Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Le deuxième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 2° de l'article 17 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, et âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Le temps passé au service national, même au-delà de la durée légale, est assimilé aux services précités.