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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


Le jury du premier concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;

3° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

4° Neuf personnes choisies en raison de leur compétence juridique, dont au moins quatre magistrats de l'ordre judiciaire.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils participent aux délibérations finales du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.

Les épreuves écrites sont anonymes. Les épreuves écrites et orales sont notées par deux correcteurs. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.