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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


Le jury du premier concours est ainsi composé :

1° Un magistrat hors hiérarchie à la Cour de cassation, président ;

2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes ;

3° Deux professeurs des universités chargés d'un enseignement de droit ;

4° Neuf personnes choisies en raison de leur compétence juridique, dont au moins quatre magistrats de l'ordre judiciaire.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration. Le même arrêté désigne le membre du jury appelé à remplacer le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont au moins un membre du jury. Deux examinateurs procèdent aux interrogations orales et notent les candidats. Un des examinateurs au moins est membre du jury, sauf pour les sixième et septième épreuves d'admission qui sont notées par deux examinateurs spécialisés. La première épreuve d'admission est notée par le président et quatre membres du jury.