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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


Les épreuves du premier concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Admissibilité

1° Une composition, rédigée en cinq heures, portant sur les aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel (coefficient 5) ;

2° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet de droit civil (coefficient 4) ;

3° Une composition, rédigée en cinq heures, sur un sujet se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature au concours, soit au droit pénal (général et spécial), soit au droit public et au droit européen (coefficient 4).

4° Une note de synthèse, rédigée en cinq heures, à partir de documents se rapportant à des problèmes juridiques (coefficient 3).

Admission

1° Une conversation de trente minutes avec le jury, ayant pour point de départ, au choix du candidat, soit ses réflexions sur un sujet se rapportant aux aspects sociaux, juridiques, politiques, économiques et culturels du monde actuel, soit le commentaire d'un texte de caractère général. Les candidats disposent d'une heure pour la préparation de cette épreuve (coefficient 5) ;

2° Une interrogation orale de quinze minutes se rapportant, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de sa candidature, soit au droit commercial, soit au droit administratif (coefficient 3) ;

3° Une interrogation orale de quinze minutes portant pour chaque candidat sur celle des deux matières qu'il n'a pas choisie pour la troisième épreuve écrite, prévue ci-dessus (coefficient 2) ;

4° Une interrogation orale de quinze minutes sur l'organisation judiciaire et la juridiction administrative, la procédure pénale, la procédure civile et la procédure administrative (coefficient 2) ;

5° Une interrogation orale de quinze minutes sur le droit social (coefficient 2) ;

6° Une épreuve orale de langue vivante, d'une durée de trente minutes, comportant la traduction d'un texte suivie d'une conversation (coefficient 2). La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies est établie par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice ;

7° Sous réserve des dispositions de l'article 37, une épreuve d'exercices physiques (coefficient 1). Les modalités sont fixées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.