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Article 17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 17-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

La commission prévue par l'article 16-1° de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée émet un avis motivé sur l'équivalence entre les titres ou diplômes délivrés par un Etat membre de la Communauté européenne et les diplômes français requis par cet article pour l'inscription au premier concours.

Elle établit son appréciation en considération du degré des connaissances et des qualifications que le diplôme présenté, compte tenu de la nature et de la durée des études et des formations pratiques dont il atteste l'accomplissement, permet de présumer chez le titulaire.

Ladite commission comprend :

1° Un magistrat de la Cour de cassation, président ;

2° Deux professeurs des universités ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

4° Un représentant du ministre de la fonction publique.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de quatre ans. La nomination du membre mentionné au 3° intervient sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. La nomination du membre mentionné au 4° intervient sur proposition du ministre de la fonction publique.

Le titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa saisit, en vue de son inscription au concours, la commission qui lui communique son avis motivé.

L'intéressé adresse cet avis à l'Ecole nationale de la magistrature, qui le joint à son dossier de candidature.