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Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


En vue de leur préparation aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature, des étudiants titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à deux années d'études après le baccalauréat peuvent participer aux travaux non juridictionnels des cours et tribunaux.

Ils sont désignés par le directeur de l'école sur proposition des magistrats délégués à la formation, qui instruisent les candidatures et recueillent l'avis des autorités universitaires dont ils relèvent.