Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Le conseil d'administration délibère sur les questions qui lui sont soumises par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Il est obligatoirement consulté sur celles qui concernent l'organisation et le fonctionnement de l'école.
Il délibère également sur le règlement intérieur de l'école qui est établi par le directeur et doit être approuvé par le garde des Sceaux, ministre de la justice.
Il délibère en outre sur :
1° Les questions qui sont de sa compétence en vertu des textes législatifs ou réglementaires en vigueur, et notamment des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisés ;
2° Le rapport annuel du directeur sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'école, avant sa transmission au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Sous réserve des dispositions particulières du présent décret, les délibérations du conseil d'administration comportant une décision sont exécutoires un mois après leur transmission au garde des Sceaux, ministre de la justice, à moins que celui-ci n'y fasse opposition.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, le compte financier et les emprunts ne sont exécutoires qu'après approbation par le garde des Sceaux ministre de la justice et par le ministre de l'économie et des finances. Ces ministres peuvent exempter d'approbation certaines délibérations relatives aux modifications du budget.