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Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


Au cours du premier mois de la scolarité, les greffiers en chef et les attachés d'administration centrale en cours de formation probatoire élisent parmi eux un représentant au conseil d'administration. Ce représentant est élu au scrutin secret, majoritaire, à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Le bureau de vote est composé du directeur de l'école ou de son représentant, président, d'un greffier en chef et d'un attaché d'administration centrale tirés au sort parmi les électeurs présents lors de l'ouverture du scrutin.