Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Au cours du premier mois de scolarité accompli à l'école, les auditeurs de justice appartenant à la promotion nouvellement admise élisent parmi eux deux représentants au conseil d'administration, au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Sont déclarés élus les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité de voix, il est procédé à un tirage au sort.
Le bureau de vote est composé du directeur de l'école ou de son représentant, président et de deux auditeurs tirés au sort parmi les électeurs présents lors de l'ouverture du scrutin.