Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)
Le conseil d'administration comprend :
a) Quatre membres de droit :
Le premier président de la Cour de Cassation, président ;
Le procureur général près la Cour de cassation, vice-président ;
Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, ou son représentant.
b) Huit membres nommés par arrêté du garde des Sceaux :
Un directeur à l'administration centrale du ministère de la justice, ou son suppléant désigné dans les mêmes formes ;
Un premier président ou un procureur général de cour d'appel ;
Un magistrat hors hiérarchie ou du premier grade de la Cour d'appel de Paris ou des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil ;
Un président ou un procureur de la République d'un tribunal de grande instance ;
Un magistrat ancien auditeur de justice ayant moins de sept ans de services effectifs depuis sa première installation ;
Un membre des professions judiciaires ;
Deux personnalités qualifiées.
c) Deux membres nommés par arrêté conjoint du garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'éducation nationale :
Un directeur d'institut d'études judiciaires ;
Un professeur des universités.
d) Un maître de conférences élu, au scrutin majoritaire à deux tours et à bulletin secret, par l'ensemble des maîtres de conférences réunis en collège par le directeur.
e) Un magistrat délégué à la formation et un directeur de centre de stage, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du directeur de l'école ;
f) Un représentant de chaque syndicat ou organisation professionnelle représentatif à l'égard des magistrats d'après le nombre de voix recueillies lors de l'élection du collège des magistrats, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition desdits syndicats ou organisations ;
g) Deux représentants des auditeurs de justice de chaque promotion, élus dans les conditions prévues à l'article 6.
Les membres du conseil d'administration visés au g ne participent pas aux travaux du conseil portant sur la nomination d'enseignants à l'école, de magistrats délégués à la formation, de directeurs de centre de stage ou de membres de jurys prévus par le présent décret.
Les membres du conseil d'administration visés au f ont voix consultative.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux délibérations du conseil. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant au personnel de direction ou l'enseignement de l'école. Le président peut également appeler toute personne de son choix à participer aux délibérations. Les personnes mentionnées au présent alinéa ont voix consultative.