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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


Le directeur est secondé par un directeur de la formation initiale et des recrutements, par un directeur de la formation continue et du département international et par un secrétaire général.

Le directeur de la formation initiale et des recrutements est secondé par un sous-directeur des études et par deux sous-directeurs des stages.

Le directeur de la formation continue et du département international est secondé par un sous-directeur de la formation continue et par un sous-directeur chargé du département international.

Les fonctions de directeur adjoint sont exercées soit par le directeur de la formation initiale et des recrutements, soit par le directeur de la formation continue et du département international.