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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'école nationale de la magistrature)


Le directeur est secondé par un directeur de la formation initiale, par un directeur de la formation continue, par un sous-directeur chargé de la coordination des missions de formation et par un secrétaire général.

Le directeur de la formation initiale est secondé par un sous-directeur des études et par un sous-directeur des stages.

Le directeur de la formation continue est secondé par un sous-directeur.

La fonction de directeur adjoint est attribuée soit au directeur de la formation initiale, soit au directeur de la formation continue.