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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-686 du 30 juillet 1996 modifiant le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-686 du 30 juillet 1996 modifiant le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)

Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole régis par le décret du 14 janvier 1991 susvisé sont, au 1er août 1995, reclassés conformément au tableau ci-dessous :



GRADE
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETE D'ECHELON

Attaché principal

Attaché principal de 2e classe

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise limitée à 2 ans 6 mois

4e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise




Les services accomplis dans le grade d'attaché principal sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'attaché principal de 2e classe.