Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-354 du 14 mai 1980 RELATIF A L'ARBITRAGE ET DESTINE A S'INTEGRER DANS LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)
Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-354 du 14 mai 1980 RELATIF A L'ARBITRAGE ET DESTINE A S'INTEGRER DANS LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)
Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.
En cas d'appel ou de recours en annulation, le premier président ou le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi, peut accorder l'exéquatur à la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire. Il peut aussi ordonner l'exécution provisoire dans les conditions prévues aux articles 525 et 526 du nouveau code de procédure civile ; sa décision vaut exequatur.