Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-591 du 27 juin 1996 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels des instituts régionaux d'administration)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-591 du 27 juin 1996 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels des instituts régionaux d'administration)
Les fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.