Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-354 du 14 mai 1980 RELATIF A L'ARBITRAGE ET DESTINE A S'INTEGRER DANS LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)
Article 33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-354 du 14 mai 1980 RELATIF A L'ARBITRAGE ET DESTINE A S'INTEGRER DANS LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)
La sentence arbitrale est signée par tous les arbitres.
Toutefois, si une minorité d'entre eux refuse de la signer, les autres en font mention et la sentence a le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.