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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-552 du 19 juin 1996 relatif à l'attribution de la prime de service au personnel de l'Institution nationale des invalides)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-552 du 19 juin 1996 relatif à l'attribution de la prime de service au personnel de l'Institution nationale des invalides)


Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées sur un compte spécial ouvert dans le budget de l'Institution nationale des invalides au sein du chapitre 64. - Dépenses de personnel.

La prime de service n'est pas soumise à retenue pour pension. La taxe sur les salaires afférents à la prime de service et la taxe sur les transports sont imputées sur les comptes qui supportent ces dépenses au titre des traitements.