Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-552 du 19 juin 1996 relatif à l'attribution de la prime de service au personnel de l'Institution nationale des invalides)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-552 du 19 juin 1996 relatif à l'attribution de la prime de service au personnel de l'Institution nationale des invalides)
Les dépenses relatives à la prime de service sont imputées sur un compte spécial ouvert dans le budget de l'Institution nationale des invalides au sein du chapitre 64. - Dépenses de personnel.
La prime de service n'est pas soumise à retenue pour pension. La taxe sur les salaires afférents à la prime de service et la taxe sur les transports sont imputées sur les comptes qui supportent ces dépenses au titre des traitements.