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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-552 du 19 juin 1996 relatif à l'attribution de la prime de service au personnel de l'Institution nationale des invalides)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-552 du 19 juin 1996 relatif à l'attribution de la prime de service au personnel de l'Institution nationale des invalides)


Le montant annuel des crédits affectés au versement de la prime de service est fixé, pour chaque exercice, à 7,5 p. 100 du montant total effectivement engagé des traitements bruts des personnels ayant vocation à bénéficier de cette prime.

Dans la limite des crédits définis à l'alinéa précédent, le montant individuel de la prime de service est fixé en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent.