Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)
Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, les secrétaires de documentation titulaires du grade de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :
1er GRADE NOUVEAU
GRADE PROVISOIRE de secrétaire en chef
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
10e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.