Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)
Les secrétaires de documentation titulaires du grade provisoire de secrétaire en chef visé à l'article 12 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :
a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année ;
b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE du corps d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Secrétaire en chef (grade provisoire)
Secrétaire de documentation de classe exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.