Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)
Les titulaires du grade de secrétaire de documentation en chef, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle :
a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE du corps d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Secrétaire de documentation en chef
Secrétaire de documentation de classe exceptionnelle
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
- avant 4 ans
6e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
5e échelon :
- après 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
4e échelon :
- après 1 an
4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.
3e échelon :
- après 6 mois
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 6 mois.
- avant 6 mois
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés aux a et b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de secrétaire de documentation en chef créé par l'article 12 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 16 du présent décret et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 13.