Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-533 du 14 juin 1996 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale)


Le corps des secrétaires de documentation de l'éducation nationale, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par les dispositions du présent décret. Ce corps comprend trois grades :

- secrétaire de documentation de classe normale ;

- secrétaire de documentation de classe supérieure ;

- secrétaire de documentation de classe exceptionnelle.

Le nombre des emplois de secrétaire de documentation de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.