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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 96-513 du 7 juin 1996 relatif aux assistants de justice)


Les assistants de justice recrutés en application de l'article 20 de la loi du 8 février 1995 susvisée apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats des tribunaux d'instance, des tribunaux de grande instance, des cours d'appel ainsi que de la Cour de cassation pour l'exercice de leurs attributions.