Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux techniciens d'agriculture, techniciens des travaux forestiers de l'Etat, techniciens des services vétérinaires et aux agents du grade provisoire de technicien supérieur créé à l'article 18 ci-dessus, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION NOUVELLE
Technicien
Technicien
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
- avant 4 ans
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Technicien supérieur (grade provisoire)
Technicien supérieur
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Chef technicien
Chef technicien
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
- avant 4 ans
7e échelon
6e échelon :
- après 2 ans
7e échelon
- avant 2 ans
6e échelon
5e échelon :
- après 2 ans 6 mois
6e échelon
- avant 2 ans 6 mois
5e échelon
4e échelon :
- après 3 ans
5e échelon
- avant 3 ans
4e échelon
3e échelon :
- après 1 an
3e échelon
- avant 1 an
2e échelon
2e échelon :
- après 2 ans
2e échelon
- avant 2 ans
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des techniciens d'agriculture, des techniciens des travaux forestiers de l'Etat, des techniciens des services vétérinaires ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions du présent article, avec effet respectivement, au 1er août 1994 pour ceux qui, titulaires du grade de technicien, ont été mis à la retraite avant cette même date, au 1er janvier 1995 pour ceux qui, titulaires du grade de technicien supérieur, ont été mis à la retraite avant cette même date, et au 1er janvier 1997 pour ceux qui, titulaires du grade de chef technicien, ont été mis à la retraite avant cette même date.
Les pensions des membres du grade provisoire de technicien supérieur créé par le présent décret, retraités avant le 1er août 1996, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à cette même date en application des dispositions du présent article.