Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux techniciens de génie rural et aux membres du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 14 ci-dessus, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux tableaux suivants :
SITUATION D'ORIGINE
SITUATION NOUVELLE
Technicien
Technicien
12e échelon
12e échelon
11e échelon
11e échelon
10e échelon
10e échelon
9e échelon
9e échelon
8e échelon
8e échelon
7e échelon
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Technicien supérieur
Technicien supérieur
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
- avant 4 ans
7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
4e échelon
3e échelon
3e échelon
2e échelon
2e échelon
1er échelon
1er échelon
Chef technicien
(y compris grade provisoire)
Chef technicien
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
- avant 4 ans
7e échelon
6e échelon :
- après 2 ans
7e échelon
- avant 2 ans
6e échelon
5e échelon :
- après 2 ans 6 mois
6e échelon
- avant 2 ans 6 mois
5e échelon
4e échelon :
- après 3 ans
5e échelon
- avant 3 ans
4e échelon
3e échelon :
- après 1 an
3e échelon
- avant 1 an
2e échelon
2e échelon :
- après 2 ans
2e échelon
- avant 2 ans
1er échelon
1er échelon
1er échelon
Les pensions des techniciens de génie rural membres du grade de technicien ou du grade de technicien supérieur retraités avant le 1er août 1994 ou celles de leurs ayants cause seront révisées à cette même date, en application des dispositions du présent article.
Celles des chefs techniciens de génie rural et des membres du grade provisoire de chef technicien créé par le présent décret, retraités avant le 1er janvier 1997, ou celles de leurs ayants cause seront révisées à cette même date, en application des dispositions du présent article.