Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune.
A cet effet, les représentants des grades de chef technicien exercent les compétences des représentants du nouveau grade de chef technicien et du grade provisoire de chef technicien, les représentants des grades de technicien principal exercent les compétences des membres du nouveau grade de technicien principal et du grade provisoire de technicien principal et les représentants des grades de technicien exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien.
Pour la désignation des membres de la commission administrative paritaire du nouveau corps, qui interviendra dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, les membres des grades provisoires de chef technicien et de technicien principal sont assimilés, respectivement, aux membres du grade de chef technicien et du grade de technicien principal.