Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Les fonctionnaires stagiaires lauréats des concours de recrutement des techniciens d'agriculture, des techniciens de génie rural, des techniciens des travaux forestiers de l'Etat et des techniciens des services vétérinaires ouverts avant la publication du présent décret poursuivent leur stage dans le corps de techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.