Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 10 ci-dessus et pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre de promotions, au choix, au grade de technicien supérieur est porté à la moitié des promotions à prononcer.
Pour être inscrit au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens doivent justifier de six mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
Lorsque, pendant cette période, le nombre de promotions prononcées au grade de technicien supérieur n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions au grade de technicien supérieur pouvant intervenir, au choix, au cours de cette nouvelle année.