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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)


Sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret, les techniciens d'agriculture régis par le décret n° 70-1012 du 21 octobre 1970, les techniciens de génie rural régis par le décret n° 65-788 du 6 septembre 1965, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat régis par le décret n° 69-153 du 3 février 1969 et les techniciens des services vétérinaires régis par le décret n° 75-918 du 7 octobre 1975, appartenant au grade de technicien et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ces fonctionnaires sont reclassés dans le grade de technicien du corps régi par le présent décret à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine.