Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Les techniciens d'agriculture régis par le décret n° 70-1012 du 21 octobre 1970, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat régis par le décret n° 69-153 du 3 février 1969 et les techniciens supérieurs des services vétérinaires régis par le décret n° 75-918 du 7 octobre 1975, appartenant au grade de technicien principal dans leurs corps respectifs et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés, au 1er janvier 1995, dans le grade provisoire de technicien principal créé à l'article 18 ci-dessus.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE d'origine
GRADE provisoire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Technicien principal
Technicien principal
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
- avant 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.