Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)


Entre le 1er janvier 1995 et le 1er août 1996, il est créé, dans le corps régi par le présent décret, un grade provisoire de technicien supérieur comportant huit échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS
DURÉE Moyenne
DURÉE Minimale



8e échelon
Echelon terminal
7e échelon
4 ans
3 ans
6e échelon
4 ans
3 ans
5e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois