Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Les techniciens de génie rural régis par le décret n° 65-788 du 6 septembre 1965, appartenant au grade de technicien supérieur et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont intégrés, au 1er août 1994, dans le corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.
Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :
GRADE d'origine
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
Technicien supérieur
Technicien supérieur
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
- avant 4 ans
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
2e échelon
2e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.