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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)


Sont intégrés dans le grade de chef technicien des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret, au 1er août 1994, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, dans la limite des emplois inscrits dans la loi de finances au titre de chacune des années respectivement concernées, les membres du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, inscrits sur une liste d'aptitude établie, au titre de chacune des années, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Sont intégrés, au 1er janvier 1997, dans le corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret, les membres du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 14 ci-dessus n'ayant pas bénéficié des dispositions de l'alinéa précédent et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Ces fonctionnaires sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

GRADE d'origine
GRADE d'intégration
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon



Chef technicien (grade provisoire)
Chef technicien
7e échelon :
- après 4 ans
8e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
- avant 4 ans
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 2 ans.
6e échelon :
- après 2 ans
7e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
- avant 2 ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
5e échelon :
- après 2 ans 6 mois
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois.
- avant 2 ans 6 mois
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
4e échelon :
- après 3 ans
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 3 ans.
- avant 3 ans
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon :
- après 1 an
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
2e échelon :
- après 2 ans
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
- avant 2 ans
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.