Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Entre le 1er août 1994 et le 31 décembre 1996, il est créé, dans le corps régi par le présent décret, un grade provisoire de chef technicien comportant sept échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon de ce grade est fixée à trois ans dans chacun des trois premiers échelons, à trois ans six mois dans les 4e et 5e échelons et à quatre ans dans le 6e échelon. La durée minimale ne peut être inférieure, pour chaque échelon, aux trois quarts de la durée moyenne ainsi fixée.
Sont intégrés dans ce grade provisoire, au 1er août 1994, les techniciens d'agriculture régis par le décret n° 70-1012 du 21 octobre 1970, les techniciens de génie rural régis par le décret n° 65-788 du 6 septembre 1965, les techniciens des travaux forestiers de l'Etat régis par le décret n° 69-153 du 3 février 1969 et les techniciens supérieurs des services vétérinaires régis par le décret n° 75-918 du 7 octobre 1975, appartenant au grade de chef technicien et placés dans l'une des positions fixées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ces fonctionnaires sont reclassés dans ce grade provisoire à identité d'échelon avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine.