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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)

Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade selon les tableaux de correspondance ci-dessous :


GRADE

de technicien

GRADE

de technicien principal

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté.

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

 

GRADE

de technicien principal

GRADE

de chef technicien

ANCIENNETE CONSERVEE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an.