Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus sont nommés dans leur nouveau grade selon les tableaux de correspondance ci-dessous :
GRADE de technicien
GRADE de technicien supérieur
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté.
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon après 6 mois
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
GRADE de technicien supérieur
GRADE de chef technicien
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise.
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise.
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise.
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.
2e échelon après 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an.