Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Peuvent être promus au grade de technicien principal :
1° Par la voie d'un concours professionnel, les techniciens ayant atteint le 6e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de service effectif dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ou dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts depuis leur titularisation. Les modalités de ce concours professionnel sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les promotions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture dans l'ordre de la liste des candidats admis, établie par le jury ;
2° Au choix, dans la limite de la moitié des promotions à prononcer, après inscription sur un tableau d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens supérieurs ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.
Lorsque le nombre de promotions prononcées au titre du présent article n'est pas un multiple de deux, le reste est ajouté aux promotions prononcées au cours de l'année suivante pour le calcul des promotions pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année en application du 2° du présent article.