Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-354 du 14 mai 1980 RELATIF A L'ARBITRAGE ET DESTINE A S'INTEGRER DANS LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-354 du 14 mai 1980 RELATIF A L'ARBITRAGE ET DESTINE A S'INTEGRER DANS LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)
Dans les cas prévus aux articles 4, 14, 16 et 23, le président du tribunal saisi comme en matière de référé par une partie ou par le tribunal arbitral statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le président déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 4 (alinéa 3). L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière de contredit de compétence.
Le président compétent est celui du tribunal qui a été désigné par la convention d'arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel cette convention a situé les opérations d'arbitrage. Dans le silence de la convention, le président compétent est celui du tribunal du lieu où demeure le ou l'un des défendeurs à l'incident ou, si le défendeur ne demeure pas en France, celui du tribunal du lieu où demeure le demandeur.