Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)
I.-Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :
1° Par la voie d'un concours externe, ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture ;
2° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chacune des spécialités, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national à la date de clôture des inscriptions et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics ;
Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours est compris entre un tiers et deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.
3° Pour au minimum 20 % et au maximum 43 % du nombre total des nominations effectuées en application des 1° et 2° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ils sont recrutés :
a) Par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des services du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics administratifs qui en dépendent appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 479 et justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, d'au moins neuf années de services publics ;
b) Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires des services du ministère chargé de l'agriculture et des établissements publics administratifs qui en dépendent appartenant à un corps dont l'indice brut est au moins égal à 479 qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la nomination doit intervenir, justifient de douze années de services publics, dont au moins cinq dans un corps classé au moins dans la catégorie C.
Les nominations prononcées au titre de chacune des deux voies indiquées sont comprises entre un tiers et deux tiers du nombre total des nominations à ce titre.
II.-Pour se présenter aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus, les candidats doivent être en mesure, en cas de succès, de satisfaire à l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 8 ci-dessous.
Le nombre de places à pourvoir pour chaque concours et chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La proportion de 20 % peut être appliquée à 5 % de l'effectif en position d'activité et de détachement dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application du I. Cet effectif est considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.