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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)


I. - Les techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés selon l'une des modalités suivantes :

1° Pour 50 % des emplois à pourvoir, ils sont recrutés par la voie d'un concours externe, ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires au moins soit du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un titre ou diplôme qui, étant délivré ou reconnu dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au moins au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, ils sont recrutés par la voie d'un concours interne ouvert, pour chacune des spécialités, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national à la date de clôture des inscriptions et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics ;

3° Pour 30 % des emplois à pouvoir, ils sont recrutés :

a) Pour 5/7, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449, âgés de moins de cinquante ans et justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, d'au moins neuf années de services publics ;

b) Pour 2/7, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires du ministère de l'agriculture et de la pêche, appartenant à un corps dont l'indice brut est au moins égal à 449 qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la nomination doit intervenir, sont âgés de cinquante ans au moins et justifient de douze années de services publics, dont au moins cinq dans un corps classé au moins dans la catégorie C.

II. - Pour se présenter aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus, les candidats doivent être en mesure, en cas de succès, de satisfaire à l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 8 ci-dessous.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3° du I ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune promotion, en appliquant la proportion de 30 % des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Le nombre de places à pourvoir pour chaque concours et chaque spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.