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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture)


Les techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires, au moins, soit du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un titre ou diplôme qui, étant délivré ou reconnu dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, est assimilé au moins au baccalauréat dans les conditions fixées par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert, pour chacune des spécialités, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national à la date de clôture des inscriptions et aux agents des organisations internationales intergouvernementales en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années de services publics.

Pour se présenter aux concours visés aux 1° et 2° ci-dessus, les candidats doivent être en mesure, en cas de succès, de satisfaire à l'engagement de servir l'Etat prévu à l'article 8 ci-dessous.

Le nombre de places à pourvoir entre les différents concours et spécialités est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours interne ou externe ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total de places offertes aux deux concours ;

3° Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article :

a) Pour 75 p. 100, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture, classés au moins en catégorie C, âgés de moins de quarante-cinq ans et justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel d'au moins neuf années de services publics ;

b) Pour 25 p. 100, au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture, classés au moins en catégorie C, qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la nomination doit intervenir, sont âgés de quarante-cinq ans au moins et justifient de douze années de services publics, dont au moins cinq dans un corps classé au moins en catégorie C.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 3° ci-dessus est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune promotion, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.