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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-354 du 14 mai 1980 RELATIF A L'ARBITRAGE ET DESTINE A S'INTEGRER DANS LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°80-354 du 14 mai 1980 RELATIF A L'ARBITRAGE ET DESTINE A S'INTEGRER DANS LE NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE)

Si la convention d'arbitrage ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six mois à compter du jour où le dernier d'entre eux l'a acceptée.


Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé soit par accord des parties, soit, à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral par le président du tribunal de grande instance ou, dans le cas visé à l'article 4 (alinéa 2) ci-dessus, par le président du tribunal de commerce.