Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-379 du 9 mai 1996 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-379 du 9 mai 1996 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)
Les emplois mis au concours au titre de l'un des deux concours prévus au 3° de l'article 1er du présent décret et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 1er du présent décret sont reportés sur la liste d'aptitude sans que la proportion des emplois offerts à cette voie excède 25 p. 100 des emplois à pourvoir. Lorsque cette proportion est atteinte, les emplois disponibles sont ajoutés au nombre des emplois qui peuvent être pourvus par les concours dans la limite des proportions fixées au 3° de l'article 1er.