Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-379 du 9 mai 1996 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-379 du 9 mai 1996 fixant les modalités temporaires d'accès au corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement)
A compter de la date de publication du présent décret et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'équipement sont recrutés :
1° Au choix, dans la proportion de 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement, justifiant de dix annnées de services effectifs dans leur corps et âgés de plus de quarante ans ;
2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux membres des corps d'adjoints administratifs du ministère chargé de l'équipement. Les candidats doivent justifier de six ans de services effectifs ;
3° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie de deux concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et 8 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé ; la proportion des emplois susceptibles d'être pourvus par la voie de chaque concours est fixée à la moitié du total des places offertes aux concours.