Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs)


Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de chef chiffreur, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres des corps des chiffreurs du ministère des affaires étrangères titulaires du grade de chiffreur de classe normale qui ont atteint au moins le 7e échelon de leur grade et qui satisfont aux épreuves d'un examen professionnel organisé selon les modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

1er GRADE nouveau
GRADE PROVISOIRE de chef chiffreur
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon



13e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise.
12e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
11e échelon
4e échelon
Sans ancienneté.
10e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise.

9e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise.

8e échelon
2e échelon
Sans ancienneté.

7e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise.


Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.