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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs)


Par dérogation à l'article 42 du décret du 6 mars 1969 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 1er du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 1996, le nombre des emplois de chiffreur de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 :
8 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 :
15 p. 100.