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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs)

Il est créé au 1er août 1995 un grade provisoire de chef chiffreur.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa précédent sont fixées ainsi qu'il suit :



GRADE
et échelons

DUREE
moyenne

DUREE
minimale

6e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois




Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de chiffreur contrôleur autres que ceux visés au b de l'article 3 du présent décret, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les intéressés sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions de l'article 10 ci-après.