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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs)

Les titulaires du grade de chiffreur contrôleur placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le nouveau grade de chiffreur de classe exceptionnelle :

a) Avec effet au 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet au 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :




GRADE
d'origine

GRADE
du corps d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Chiffreur contrôleur

Chiffreur de classe exceptionnelle

7e échelon :

- après 4 ans

7e échelon

Ancienneté acquise moins 4 ans

- avant 4 ans

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

5e échelon :

- après 2 ans

5e échelon

Ancienneté acquise moins 2 ans

- avant 2 ans

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

4e échelon :

- après 1 an

4e échelon

Ancienneté acquise moins 1 an

- avant 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois

3e échelon :

- après 6 mois

3e échelon

Ancienneté acquise moins 6 mois

- avant 6 mois

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise




La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de chef chiffreur créé par l'article 5 ci-après puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 10 du présent décret, et pour le reclassement dans la classe exceptionnelle celles fixées à l'article 6.