Les titulaires du grade de chiffreur contrôleur placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le nouveau grade de chiffreur de classe exceptionnelle :
a) Avec effet au 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;
b) Avec effet au 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.
Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE |
GRADE |
ANCIENNETE CONSERVEE |
Chiffreur contrôleur |
Chiffreur de classe exceptionnelle |
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7e échelon : |
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- après 4 ans |
7e échelon |
Ancienneté acquise moins 4 ans |
- avant 4 ans |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
5e échelon : |
|
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- après 2 ans |
5e échelon |
Ancienneté acquise moins 2 ans |
- avant 2 ans |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 1 an |
4e échelon : |
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- après 1 an |
4e échelon |
Ancienneté acquise moins 1 an |
- avant 1 an |
3e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois |
3e échelon : |
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- après 6 mois |
3e échelon |
Ancienneté acquise moins 6 mois |
- avant 6 mois |
2e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 2 ans |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de chef chiffreur créé par l'article 5 ci-après puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 10 du présent décret, et pour le reclassement dans la classe exceptionnelle celles fixées à l'article 6.