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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-366 du 24 avril 1996 modifiant le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, en ce qui concerne le corps des chiffreurs)


Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995. Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 pour ce qui concerne la création du grade de chiffreur de classe exceptionnelle.

Jusqu'au 1er janvier 1997, les nominations dans le grade de chiffreur de classe exceptionnelle sont, par dérogation à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, prononcées dans les conditions fixées aux articles 3 et 6 ci-après.